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De la revueSZS 5/2019 | S. 272–286La page suivante est la272

Responsabilité des membres de conseils de fondation de prévoyance et solidarité différenciée1

Résumé

La présente contribution aborde la problématique de la délégation des tâches des membres du conseil de fondation, ceux-ci restant tenus de choisir, d’instruire et de surveiller. L’application de la responsabilité solidaire différenciée en matière de responsabilité au sens de l’art. 52 LPP donne lieu à des controverses, résumées dans cette publication. La doctrine majoritaire, ainsi que l’auteure de la présente contribution, sont favorables à l’application de la solidarité différenciée. Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché définitivement la question, mais une brèche a été ouverte dans l’ATF 141 V 51 et la Cour de justice genevoise a récemment franchi le pas.

Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Frage der Delegation der Aufgaben der Mitglieder des Stiftungsrates, die weiterhin für die Auswahl, Anleitung und Überwachung zuständig sind. Die Anwendung der differenzierten solidarischen Haftung nach Art. 52 BVG führt zu Kontroversen, die in dieser Publikation zusammengefasst sind. Die herrschende Lehre und auch die Verfasserin dieses Beitrags sprechen sich für die Anwendung einer differenzierten Solidarität aus. Das Bundesgericht hat noch keine definitive Entscheidung getroffen, aber mit BGE 141 V 51 wurde eine entsprechende Bresche geschlagen und der Genfer Gerichtshof hat kürzlich den entsprechenden Schritt gewagt.

I. Généralités

Les personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance ainsi que les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence en vertu de l’art. 52 LPP. Cette norme de responsabilité est applicable indépendamment de la forme juridique (fondation ou institution de droit public) de l…

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