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De la revueSZS 1/2020 | p. 33–36La page suivante est la33

Les lésions corporelles assimilées à un accident à l’aune de la première révision de la LAA

Résumé

En présence d’une lésion corporelle figurant dans la liste de l’art. 6 al. 2 LAA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, l’assureur-accidents doit examiner si celle-ci résulte d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA. Dans l’affirmative, il devra prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA. En l’absence d’un accident au sens juridique, le cas doit être examiné sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA, en vertu duquel le droit aux prestations est présumé. L’assureur-accidents peut toutefois se libérer de son obligation de prester en apportant la preuve que la lésion est due à plus de 50% à l’usure ou à la maladie. Le point de savoir si un cas est pris en charge en vertu de l’al. 1 ou de l’al. 2 de l’art. 6 LAA présente un intérêt particulier puisque la suppression des prestations obéit à des règles différentes selon l’alinéa applicable.

Zusammenfassung

Im Falle einer in der Liste von Art. 6 Abs. 2 UVG aufgeführten Körperschädigung, wie sie seit dem 1. Januar 2017 in Kraft steht, muss der Unfallversicherer prüfen, ob diese die Folge eines Unfalls im Sinne von Art. 4 ATSG ist. In diesem Fall hat sie die Folgen des betreffenden Schadens auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 UVG zu tragen. Liegt kein Unfall im Rechtssinn vor, ist der Fall nach Art. 6 Abs. 2 UVG zu prüfen, wonach der Leistungsanspruch vermutet wird. Der Unfallversicherer kann sich jedoch von seiner Leistungspflicht befreien, indem er nachweist, dass mehr als 50% des Schadens auf Abnützung oder Erkrankung zurückzuführen sind. Ob ein Fall nach Absatz 1 oder Absatz 2 von Art. 6 UVG beurteilt wird, ist von besonderem Interesse, da die Verweigerung von Leistungen je nachdem unterschiedlichen Regeln folgt.

Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Cette modification législative a laissé inchangé l’art. 6 al. 1 LAA, en vertu duquel les prestations de l’assurance-accidents sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. En revanche, la réglementation des lésions corporelles assimilées à un accident a subi…

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