La responsabilité des fondateurs et l’évolution des caisses de compensation AVS professionnelles
Zusammenfassung
Laut Art. 70 AHVG haften die Gründerverbände, der Bund und die Kantone der Alters- und Hinterlassenenversicherung für Schäden, die von ihren Kassenorganen oder einzelnen Kassenfunktionären durch strafbare Handlungen oder durch absichtliche oder grobfahrlässige Missachtung von Vorschriften zugefügt wurden. Gerade bei den Verbänden, die kaum Einflussmöglichkeiten auf das Geschäftsgebaren der entsprechenden Verbandsausgleichskassen haben, stellt sich die Frage, ob eine solche Haftung noch haltbar ist, zumal den Kassen heute ein viel grösserer Handlungsspielraum bei der Erfüllung ihrer Aufgaben eingeräumt wird als in der Anfangszeit der AHV.Table des matières
- I. Introduction
- II. Le nouveau contexte de la gouvernance des caisses de compensation AVS
- III. Structure, organes et répartition des tâches des caisses de compensation professionnelles
- A. En général
- B. Composition, contrôle et répartition des tâches entre les différentes entités
- 1. L’association fondatrice
- 2. La caisse de compensation professionnelle
- a. Tâches principales
- b. Tâches déléguées
- c. Les tâches déléguées par les caisses à des tiers
- d. L’autorisation pour la délégation de tâches
- e. L’obligation d’annoncer
- f. La surveillance
- g. Le renforcement souhaité de la surveillance sur les tâches déléguées, notamment en matière informatique Aus der ZeitschriftSZS 6/2018 | p. 603–629 Es folgt Seite № 604⬆
- 3. Le Comité de direction de la caisse
- a. Principe
- b. Composition
- c. Attributions
- 4. Le gérant
- a. Attributions
- 5. Gestion des risques et renforcement de la révision
- IV. Le régime de responsabilité instauré par la LAVS
- A. Responsabilité des associations pour dommages causés à la caisse de compensation AVS
- B. L’action récursoire des associations fondatrices
- C. Responsabilité des fondateurs pour dommages causés à une institution tierce (art. 78 LPGA)
- V. Conclusion
De la revueSZS 6/2018 | p. 603–629 La page suivante est la 605⬆
I. Introduction2
En vertu de l’article 70 LAVS, les associations fondatrices répondent envers l’AVS des dommages causés par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave, commis par les organes ou par le personnel de leur caisse de compensation AVS…
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