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De la revueSZS 6/2021 | S. 320–341La page suivante est la320

La gestion indépendante de l’institution de prévoyance de droit public (IPDP)

Résumé

Depuis la réforme de leur financement le 1er janvier 2012, les caisses de pension publiques créées par les cantons et les communes sont censées être libres de toute pression politique sur leur administration. Depuis lors, les pouvoirs des pouvoirs publics sont limités à l’acte d’établissement, d’une part, et au choix du financement ou des prestations, d’autre part. Néanmoins, la tentation d’appliquer d’autres normes cantonales qui affectent leur administration au niveau doctrinal ou juridictionnel n’a pas entièrement disparu. Cela conduit parfois à des hésitations, voire à des erreurs qui peuvent être évitées.

Zusammenfassung

Seit der Reform ihrer Finanzierung am 1. Januar 2012 sollen die von den Kantonen und Gemeinden eingerichteten öffentlichen Pensionskassen frei von politischem Druck auf ihre Verwaltung sein. Seitdem beschränken sich die Befugnisse der öffentlichen Hand auf den Akt der Gründung einerseits und auf die Wahl der Finanzierung oder der Leistungen andererseits. Dennoch ist die Versuchung, andere kantonale Normen anzuwenden, die sich auf ihre Verwaltung auswirken, auf der Lehre- oder Rechtsprechungsebene, nicht ganz verschwunden. Dies führt mitunter zu Zögerlichkeiten oder sogar Fehlern, die vermeidbar sind.

I. Existe-t-il un pouvoir direct de gestion cantonal ou communal ?

Depuis le 1er janvier 2014, les institutions de prévoyance de droit public (IPDP) doivent être dotées de la personnalité juridique (art. 48 al. 2 LPP). Depuis le 1er janvier 2015 et au-delà de l’acte législatif fondateur qui doit se conformer à la LPP (art. 49 et 50 LPP), la corporation publique concernée ne peut édicter des dispositions…

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